vendredi 28 septembre 2012

Responsabilités des Etats européens à l'égard des demandeurs d'asile

Un pays de l’UE voyant arriver sur son territoire un demandeur d’asile doit lui garantir les conditions matérielles nécessaires pour bénéficier d'un niveau de vie digne, a tranché jeudi la Cour européenne de justice (CEJ).

Cette obligation s'impose même si cet Etat prévoit de transférer le demandeur vers un autre pays de l’UE, comme le lui permet la législation européenne en matière d'asile, a souligné la Cour. La Cour de Luxembourg devait se prononcer dans une affaire opposant l’Etat français à deux organisations françaises responsables des réfugiés, la Cimade et le Gisti.

La Cimade et le Gisti avaient saisi le Conseil d’Etat français pour obtenir l’annulation d’une circulaire ministérielle du 3 novembre 2009 qui excluait d’une allocation financière les demandeurs d’asile dont la demande avait été déposée en France mais était censée être examinée ailleurs dans l’UE. Le Conseil d'Etat avait porté l'affaire devant la CEJ. Certes, a rappelé la Cour dans son arrêt, la législation européenne sur le droit d'asile (dite Dublin II) stipule qu'un seul pays est responsable de la demande d'asile: le pays d’arrivée du demandeur. Selon les critères de Dublin II, un demandeur qui introduirait une demande dans un autre Etat membre devait donc être transféré vers le pays d’arrivée.
Mais, a souligné la CEJ, le second Etat n'est pas pour autant exempté de ses responsabilités. Il faut donc, souligne l'arrêt rendu jeudi, que les normes minimales pour l’accueil des demandeurs, fixées par une loi européenne de 2003, (soit un logement, de la nourriture, des vêtements, qu’ils soient fournis en nature ou sous forme d’allocation) s’appliquent à tous les demandeurs d’asile, même à ceux dont la demande doit être examinée dans un autre Etat.

Fenêtre sur l'Europe

Vers l'arrêté de la Cour européenne de Justice

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